I-0.2, r. 4 - Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Texte complet
40.1. Le ministre peut délivrer un certificat de sélection à un ressortissant étranger de la catégorie de l’immigration économique, s’il est d’avis que le résultat obtenu lors de l’appréciation de sa demande ne reflète pas ses possibilités de s’établir au Québec notamment:
1°  parce que ce ressortissant est un membre de la famille à l’étranger d’une personne décrite aux articles 110 à 115 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227) ou à l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) et qu’il est visé par un engagement souscrit sur le formulaire prescrit par le ministre:
a)  par cette personne qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe b.5 du premier alinéa de l’article 23 et aux articles 42 et 46.1 à 46.3;
b)  pour la période prévue aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 23;
2°  parce que ce ressortissant est visé par un engagement souscrit, pour une durée de 5 ans, sur le formulaire prescrit par le ministre:
a)  soit par un résidant du Québec qui remplit les conditions prévues aux paragraphes b à b.5 du premier alinéa de l’article 23, au deuxième alinéa de l’article 23 le cas échéant, aux sous-paragraphes e et f de l’article 28.1, ainsi qu’aux articles 42 et 44 à 46.3;
b)  soit par une personne morale qui remplit les conditions prévues aux articles 28, 42 et 44 à 46.3.
D. 413-2000, a. 11; D. 728-2002, a. 24; D. 838-2006, a. 25; D. 675-2009, a. 5.